Déposé le 29 novembre 2014 par : M. Pupponi.
I – À la première phrase de l'article 750 bis A du code général des impôts, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ».
II. – Aux deux phrases du premier alinéa de l'article 1135 du code général des impôts, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ».
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 51 de la loi du 22 janvier 2002 avait prolongé jusqu'au 31 décembre 2012 l'exonération du droit de partage (actuellement de 2,5 %) dû sur les actes authentiques de partage et de licitation établis en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens sis en Corse. L'article 33 de la loi de finances rectificative pour 2008 a prorogé l'exonération des droits d'actes du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2014. Compte tenu du désordre de la situation foncière et cadastrale qui persiste en Corse et de l'impérieuse nécessité d'encourager la résorption de l'indivision et la reconstitution des titres de propriété, il convient de maintenir cette mesure incitative aux partages et licitations. La Corse disposant jusqu'au 31 décembre 2017 d'un régime fiscal dérogatoire en matière de successions, cet amendement vise à proroger l'exonération des droits d'actes jusqu'à cette même date, avant d'opérer un retour au droit commun au 1er janvier 2018.
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