Déposé le 29 novembre 2014 par : M. Pupponi.
I. – L'article 779 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Pour le calcul des droits de mutation portant sur la première mutation entre vifs à titre gratuit d'immeubles et droits immobiliers postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférant, et sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017, il est effectué un doublement des abattements prévus aux I, II, IV et V du présent article. »
II. – Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
343 700 biens non délimités ont été recensés sur l'ensemble du territoire national. Dépourvus de titres de propriété, ces biens participent au désordre de la propriété et ne permettent pas aux services fiscaux de procéder de manière optimale au recouvrement de l'impôt lié auxdits biens.
Il s'agit par cet amendement d'inciter fiscalement les propriétaires présumés à engager les procédures nécessaires à la reconstitution des titres de propriété dans l'optique d'une transmission par voie de donation.
Il s'agit concrètement de doubler de manière dérogatoire et provisoire, pour la transmission des biens titrés pour la première fois entre 2014 et 2017, les abattements de droit commun accordés aux héritiers réservataires, en ligne directe et collatéraux.
Ce dispositif est complémentaire de celui introduit par l'amendement présenté par ailleurs qui prévoit une exonération de 30 % des DMTG lors de la première mutation d'un bien titré pour la première fois entre 2014 et 2017.
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