Amendement N° 477 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 28 novembre 2014 par : M. de Courson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la fin de l'alinéa 22, substituer aux mots :

«  fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés »

les mots :

«  et limites fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, permettant notamment d'assurer le caractère ponctuel de ce droit au profit des agents de l'administration ».

Exposé sommaire :

Si le développement de certaines fraudes facilitées par le déploiement d'internet conduit au souhait de doter l'administration de moyens de détection des contribuables fraudeurs portant sur des personnes non identifiées, il convient néanmoins de rappeler que le droit de communication de l'article L. 81 du Livre des Procédures Fiscales constitue un pouvoir exorbitant du droit commun au profit de l'administration, sans équivalent dans d'autres pays où l'intervention du pouvoir judiciaire est nécessaire pour obtenir des informations auprès de tierces personnes.

Il est important de respecter un équilibre entre les intérêts légitimes des pouvoirs publics d'une part, et les contraintes opérationnelles et le secret professionnel ou la confidentialité des affaires des personnes tierces interrogées, d'autre part.

C'est ainsi que la Jurisprudence, bien établie sur ce point, a déjà affirmé les principes à respecter au titre du droit de communication, en vue de cet équilibre : l'arrêt du Conseil d'État n° 208765 « Trace » du 6 octobre 2000 a souligné le relevé passif d'informations disponibles dans l'entreprise et le caractère ponctuel des demandes : « le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé (…) ».

En conséquence, il convient d'encadrer strictement l'extension du droit de communication en ce concerne la recherche de personnes non identifiées : le décret en Conseil d'État devra en poser les conditions mais aussi les limites, notamment en introduisant des seuils en montants ou des critères de recherche précis (par exemple : type d'opérations ou de transactions recherchées) de manière à ce que les tierces personnes mises à contribution (notamment les entreprises) ne deviennent pas des « bases de données ouvertes » au profit de l'administration.

Tel est l'objet du présent amendement.

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