Amendement N° 478 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 28 novembre 2014 par : M. de Courson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la fin de l'alinéa 27, substituer aux mots :

«  relatifs à leur activité »

les mots :

«  concourant à la formation des résultats comptables ou fiscaux ou à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ».

Exposé sommaire :

Si la recherche d'une meilleure efficacité conduit à clarifier le périmètre des documents que l'administration est en droit de demander au titre du droit de communication, il convient néanmoins de rappeler que ce droit constitue un pouvoir exorbitant du droit commun au profit de l'administration, sans équivalent d'autres pays où l'intervention du pouvoir judiciaire est nécessaire pour obtenir des informations auprès de tierces personnes.

Il est important de respecter un équilibre entre les intérêts légitimes des pouvoirs publics d'une part, et les contraintes opérationnelles et le secret professionnel ou la confidentialité des affaires des personnes tierces interrogées, d'autre part.

En conséquence, il convient d'encadrer strictement l'extension du droit de communication en ce qui concerne le périmètre des documents demandés : l'administration ne saurait être autorisée à demander des documents sans rapport avec l'assiette et le contrôle de l'impôt.

C'est le sens de la Jurisprudence du Conseil d'État dans son arrêt du 11 avril 2014, n° 354314, 9ème et 10ème s.-s., « M. SENAUX » : « qu'en jugeant que ces documents étaient au nombre de ceux dont l'administration peut obtenir communication sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales au motif qu'ils se rapportaient à l'activité professionnelle de cette société et étaient nécessaires à la détermination des impositions litigieuses, sans rechercher s'ils étaient de nature à justifier le montant des recettes et des dépenses, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ».

Il convient donc de préciser que les documents que l'administration est en droit de demander au titre du droit de communication sont ceux concourant à la formation des résultats comptables ou fiscaux ou à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le Code Général des Impôts. A défaut d'un tel encadrement, il est à craindre que les tierces personnes mises à contribution (notamment les entreprises) ne deviennent des « bases de données ouvertes » au profit de l'administration.

En dehors de cas indiqués ci-dessus, les documents de toute nature ne concourant pas à la formation des résultats comptables ou fiscaux ou à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le Code Général des Impôts seront obtenus par l'administration via les autres procédures en place (notamment dans le cadre des contrôles fiscaux).

Tel est l'objectif du présent amendement.

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