Déposé le 29 novembre 2014 par : Mme Linkenheld, M. Goldberg.
Après l'alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :
« a bis) Après le même alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition qu'à la date de clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique :
« 1° Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois et résidant dans l'une des zones franches urbaines ou dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;
« 2° Ou le nombre de salariés, embauchés à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise et remplissant les conditions décrites au 1°, soit égal au moins au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.
« Le contrat de ville prévu par l'article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine peut augmenter ces ratios pour les fixer à un niveau compris entre un tiers et la moitié du total des salariés employés ou embauchés dans les mêmes conditions. ».
Cet amendement prévoit de rétablir la clause d'embauche locale pour pouvoir bénéficier de l'exonération d'IS ou d'IR, en introduisant la possibilité d'un ratio variable entre 30 % et 50 % du nombre de salariés employés ou embauchés. En effet, si le ratio de 50 % peut être difficile à atteindre dans certains territoires, la grande taille de certaines ZUS rend celui-ci largement abordable dans d'autres. Cet amendement laisse donc au contrat de ville la possibilité de fixer ce ratio en fonction des spécificités de chaque territoire dans une fourchette comprise entre 30 % et 50 %.
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