Déposé le 28 novembre 2014 par : M. de Courson.
Supprimer les alinéas 21 et 22.
Si le développement de certaines fraudes facilitées par le déploiement d'internet conduit au souhait de doter l'administration de moyens de détection des contribuables fraudeurs portant sur des personnes non identifiées, il convient néanmoins de rappeler que le droit de communication de l'article L. 81 du Livre des Procédures Fiscales constitue un pouvoir exorbitant du droit commun au profit de l'administration, sans équivalent dans d'autres pays où l'intervention du pouvoir judiciaire est nécessaire pour obtenir des informations auprès de tierces personnes.
Il est important de respecter un équilibre entre les intérêts légitimes des pouvoirs publics d'une part, et les contraintes opérationnelles et le secret professionnel ou la confidentialité des affaires des personnes tierces interrogées, d'autre part.
C'est ainsi que la Jurisprudence, bien établie sur ce point, a déjà affirmé les principes à respecter au titre du droit de communication, en vue de cet équilibre : l'arrêt du Conseil d'État n° 208765 « Trace » du 6 octobre 2000 a souligné le relevé passif d'informations disponibles dans l'entreprise et le caractère ponctuel des demandes : « le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé (…) ».
Une extension du droit de communication aux « personnes non identifiées » serait de nature à mettre en péril le respect de ces principes. En effet, la recherche des personnes non identifiées impliquerait vraisemblablement des traitements de la part du tiers interrogé qui obligerait alors le tiers à avoir un rôle actif.
Dès lors, il n'est pas souhaitable que le droit de communication dans sa forme actuelle soit davantage étendu.
En conséquence, il convient de supprimer les alinéas 21 et 22 et d'aménager en conséquence les alinéas 23 et 24.
Tel est l'objet du présent amendement.
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