Déposé le 29 novembre 2014 par : M. de Courson.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1382 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d'électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
2° L'article 1387 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence « 1639 A bis », sont insérés les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2014 » et, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « achevés avant le 1er janvier 2015 » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
3° Après l'article 1387 A, il est inséré un article 1387 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1387 A bis. – Les installations et bâtiments autres que ceux visés au 13° de l'article 1382, affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur achèvement.
« Cette exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
4° Après l'article 1463, il est inséré un article 1463 A ainsi rédigé :
« Art. 1463 A. – Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l'année qui suit le début de l'activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l'article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également, à l'appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
5° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A ».
II. – Les 1°, 3° et 4° du I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2015.
III. – Il est créé un prélèvement sur les recettes de l'État intitulé : « Compensation des exonérations de taxe foncière des propriétés bâties et de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises pour les activités de méthanisation agricole ».
Cette dotation compense aux communes et établissements publics de coopération intercommunale les pertes de recettes liées à l'exonération mentionnée au I.
Elle est versée chaque année.
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre du « plan énergie méthanisation autonomie azote » (EMAA) présenté en mars 2013, le gouvernement a expressément manifesté son soutien au développement de l'activité de méthanisation agricole.
Or, la majorité des actifs des sociétés de méthanisation agricoles sont des immeubles qui ont une surface importante (digesteurs, fosses de stockage, etc.), aboutissant à une charge de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises considérable.
Cette charge constitue une entrave majeure à l'obtention des financements nécessaires aux projets d'unités de méthanisation déposés par les agriculteurs, notamment pendant les sept premières années d'exploitation où le seuil de rentabilité minimum exigée par les établissements de crédit est très difficile à atteindre.
Si le dispositif adopté aux termes de l'article 18 de la loi de finances pour 2014, qui offre la possibilité aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de décider une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties d'une durée de cinq ans, constitue manifestement un premier pas dans la bonne direction, l'absence d'automaticité de ce dispositif, sa limitation à la seule taxe foncière sur les propriétés bâties et sa durée limitée aux cinq premières années d'exploitation ne permettent pas à nombre de projets de méthanisation agricole actuellement à l'étude, de franchir le seuil de rentabilité nécessaire à leur financement.
Afin de remédier à cette fiscalité d'autant plus pénalisante qu'elle est liée à la nature même de l'activité, qui suppose l'acquisition et l'exploitation de nombreux immeubles, il est proposé de distinguer, parmi les immeubles et installations affectés à l'activité de méthanisation agricole :
- les immeubles uniquement affectés au stockage des matières entrantes et du digestat (exemples : les fosses à lisier, les silos d'ensilage de cive et les fosses de stockage de digestat), qui ont une nature et une destination majoritairement agricole (les matières entrantes sont majoritairement agricoles et le digestat est dans l'immense majorité des projets, destiné à être utilisé comme fertilisant des sols exploités par les associés agriculteurs), pour les exonérer de manière pérenne de taxe foncière sur les propriétés bâties et les exonérer automatiquement de cotisation foncière des entreprises pendant sept ans ;
- et tous les autres immeubles affectés au « process » de méthanisation agricole, pour lesquels il est proposé une exonération temporaire automatique de taxe foncière d'une durée de sept ans (le délai de sept ans se justifie par le fait qu'il correspond au délai d'amortissement de la majeure partie des investissements).
Il est par ailleurs proposé d'ouvrir le bénéfice de la mesure à toutes les structures réalisant de la méthanisation agricole, y compris celles qui ne bénéficient pas d'une exonération par leur collectivité en vertu de l'article 1387 A, mais qui ont débuté leur activité avant le 1er janvier 2015.
L'impact budgétaire d'une telle mesure apparait relativement peu important, compte tenu du peu d'unités de méthanisation agricoles actuellement en fonctionnement (on dénombrait environ 300 unités de méthanisation agricole sur tout le territoire Français à la fin de l'année 2012, selon les données du Ministère de l'Agriculture).
Quoi qu'il en soit, toute mesure favorisant directement l'essor de la méthanisation agricole aura nécessairement des retombées budgétaires bénéfiques pour les collectivités locales à moyen et long terme.
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