Déposé le 29 novembre 2014 par : M. de Courson.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1382 est complété par un 13°ainsi rédigé :
« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l'activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 341‑2 du code rural et de la pêche maritime. ».
2° Le 4° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1387 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1387 A bis. – Sans préjudice des 11° et 13° de l'article 1382, les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage affectés à l'activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des structures majoritairement détenues par des exploitants agricoles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 341‑2 du code rural, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans.
« L'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies ou à compter de la dixième année qui suit celle de l'achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d'application du présent article, l'exonération s'applique pour la durée restant à courir dans le délai.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation du bien. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 septembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis ».
3° Après l'article 1463, il est inséré un article 1463 A ainsi rédigé :
« Art. 1463 A. - Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l'année qui suit le début de l'activité, les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles répondant aux conditions prévues à l'article L. 341‑2 du code rural, pour leur activité de compostage.
« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l'article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également, à l'appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées à l'alinéa précedent.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. ».
4° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A ».
II. – Le I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2015.
III. – Il est créé un prélèvement sur les recettes de l'État intitulé : « Compensation des exonérations de taxe foncière des propriétés bâties et de l'exonération temporaire de cotisation financière des entreprises pour les activités de compostage réalisées par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 341‑2 du code rural ».
Cette dotation compense aux communes et établissement public de coopération intercommunale les pertes de recettes liées à l'exonération mentionnée au I.
Elle est versée chaque année. ».
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le compostage agricole connaît les mêmes difficultés que la méthanisation agricole, à savoir qu'il est fiscalement assimilé à une activité de nature commerciale alors qu'il est le plus souvent réalisé par un collectif d'agriculteurs réunis au sein d'une société commerciale dédiée.
Pourtant la nature juridique du compostage semble totalement agricole : elle correspond à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal et se situe assurément dans le prolongement de l'activité agricole de chaque associé agriculteur.
Comme pour la méthanisation et alors même qu'il s'agit d'une activité agricole selon la jurisprudence rendue en matière de protection sociale agricole, les sociétés commerciales (SARL et SAS) de compostage qui ne réalisent aucune autre activité sont pleinement soumises à la CFE et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et ce même si leur capital est majoritairement détenu par des agriculteurs et si la majorité des matières entrantes sont issues d'exploitations agricoles.
L'activité de compostage suppose l'exploitation d'un nombre important d'immeubles et d'aménagements fonciers (fosses et silos de stockage, fosses de compostage), aboutissant à une charge de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE considérable.
Or, le compostage agricole est fréquemment réalisé par des groupes d'exploitants dans le but de « traiter » leurs propres déchets verts, de constituer une réponse alternative aux difficultés d'épandage de leurs effluents d'élevage et, à titre accessoire, et de trouver un débouché au traitement des déchets de produits alimentaires des industries agroalimentaires de la région, les fertilisants obtenus à l'issue du compostage étant quasi intégralement réattribués aux agriculteurs associés : il s'agit donc d'une activité fonctionnant principalement en « cycle fermé » et dépourvue de toute rentabilité à court terme.
Afin de remédier à cette fiscalité d'autant plus pénalisante qu'elle est liée à la nature même de l'activité, qui suppose l'acquisition et l'exploitation de nombreux immeubles, il est proposé de distinguer, parmi les immeubles et installations de tous types affectés au compostage agricole :
- les immeubles uniquement affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide obtenue à l'issue du processus, qui ont une nature et une destination majoritairement agricole (les matières entrantes sont majoritairement agricoles et la biomasse sèche ou humide obtenue est dans l'immense majorité des cas, destinée à être utilisée comme fertilisant des sols exploités par les associés agriculteurs), pour les exonérer de manière pérenne de taxe foncière sur les propriétés bâties et les exonérer automatiquement de cotisation foncière des entreprises pendant sept ans ;
- et tous les autres immeubles directement affectés à l'activité de compostage agricole, pour lesquels il est proposé une exonération temporaire automatique de taxe foncière d'une durée de sept ans, et une exonération parallèle de cotisation foncière des entreprises pendant la même durée, soit sept ans (le délai de sept ans se justifie par le fait qu'il correspond au délai d'amortissement de la majeure partie des investissements).
L'impact budgétaire d'une telle mesure apparait relativement peu important compte tenu du peu d'unités de compostage agricole actuellement en fonctionnement, le dispositif évitant la diminution des unités de compostage en activité qui constituent une alternative pertinente et pérenne aux difficultés liées à l'épandage des effluents d'élevage.
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