Déposé le 1er décembre 2014 par : M. Pupponi.
I. – Après le mot : « contribuables », la fin du dernier alinéa de l'article 100 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « ne peuvent revenir sur leur option pour les dispositions du présent article qu'à la fin de la vingtième année qui suit l'année d'exercice de l'option. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 100 bis du Code Général des Impôts crée un dispositif d'imposition dérogatoire du droit commun pour permettre aux professions littéraires sportives et artistiques dont les revenus peuvent varier de manière importante, d'une année sur l'autre, de lisser le montant des impôts payés en limitant le passage brusque à des tranches d'imposition importantes.
Cet article a connu un réel succès auprès de nombreuses professions artistiques et plus particulièrement auprès de comédiens encouragés à y recourir par des conseils fiscaux peu vertueux qui ont suggéré à leurs clients la baisse effective, de l'impôt à payer l'année d'entrée dans le dispositif.
Pour autant, si l'imposition est bien lissée l'année d'exercice de l'option, les revenus des 2 ou des 4 années précédant l'option sont soumis à une imposition supplémentaire allant jusqu'à 180 % pour la 4eme année.
L'amendement proposé a pour objet de rendre révocable l'option du 100 bis passé un délai de 20 ans suivant l'exercice de l'option afin de ne pas léser les intérêts du Trésor et de neutraliser la surimposition liée à l'entrée dans le dispositif afin d'en favoriser la sortie et le retour au droit commun des contribuables bénéficiaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.