Déposé le 1er décembre 2014 par : M. Pupponi.
I. – Le II de l'article 156 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° En cas de révocation de l'option pour l'imposition, selon les modalités prévues à l'article 100 bis du code général des impôts, la somme, actualisée en fonction de l'indice des prix à la consommation, correspondant à la quote-part des revenus des deux ou des quatre années précédant l'année d'exercice de l'option ayant fait l'objet d'une imposition supplémentaire au titre du régime d'imposition institué par cet article. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement de conséquence avec l'amendement modifiant l'article 100 bis du Code général des impôts et ayant pour objet de rendre révocable l'option du 100 bis passé un délai de 20 ans suivant l'exercice de l'option afin de ne pas léser les intérêts du Trésor et de neutraliser la surimposition liée à l'entrée dans le dispositif afin d'en favoriser la sortie et le retour au droit commun des contribuables bénéficiaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.