Déposé le 29 novembre 2014 par : M. Aboubacar, M. Lurel, M. Fruteau, M. Dominique Lefebvre.
L'article L. 115-3 du code du travail applicable à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail peuvent être habilités par l'État à collecter dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser au fonds mentionné à l'alinéa précédent.».
Les dispositions relatives à la collecte de la taxe d'apprentissage et la réforme portée par la LOI no 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ne sont pas applicables à Mayotte. Le dispositif ad hoc existant à Mayotte doit être réformé pour l'aligner sur le droit commun.
L'habilitation donnée au Gouvernement dans le cadre de l'article 35 de la loi précitée pour adapter le texte à Mayotte ne vise pas spécifiquement la question de la réforme de la taxe professionnelle dans ce département. L'échéance de l'habilitation approche et si au moins une ordonnance devrait être publiée pour adapter la loi, tous les effets ne pourront pas être tirés d'ici cette date en matière formation professionnelle.
Ainsi, par le présent amendement, il s'agit de permettre la mise en œuvre de cette législation à Mayotte en modifiant directement par la loi le droit du travail applicable sur ce territoire afin de permettre aux OPCA de procéder, dans les mêmes délais qu'en métropole, à la collecte de la taxe d'apprentissage à Mayotte de la même manière qu'elles le feront sur le territoire métropolitain à partir de 2015.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.