Déposé le 29 novembre 2014 par : le Gouvernement.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A – L'article 112 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du 1° est supprimée ;
2° La première phrase du 6° est ainsi rédigée : « Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. ».
B – La dernière phrase du premier alinéa du 3° de l'article 120 est ainsi rédigée : « Toutefois, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions sont soumises au même régime fiscal que les sommes ou valeurs mentionnées au 6° de l'article 112. » ;
C – Au début du 6 du II de l'article 150‑0 A, les mots : « Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, » sont supprimés ;
D – L'article 150‑0 D est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1, les mots : « de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de » sont remplacés par les mots : « résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à » ;
2° Le C du 1quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4bis, 4ter et 5 du II de l'article 150‑0 A et, le cas échéant, au 2 du III du même article. » ;
3° À la fin du 8ter, les mots : « , diminuée du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 » sont supprimés ;
E – À l'article 160quater, après la référence : « f », sont insérés des mots : « du I » ;
F – Le second alinéa de l'article 161 est supprimé.
G – Au premier alinéa du I de l'article 209, après la référence : « 57, » sont insérées les références : « 108 à 117 ».
II. – À l'exception des dispositions du 1° et du 2° du D du I qui s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014, le I s'applique aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.
Le présent amendement a pour objet de modifier le régime fiscal applicable aux sommes réparties aux associés ou actionnaires, personnes physiques ou morales, dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société.
En effet, lorsqu'une société procède au rachat de ses propres titres, l'opération est susceptible de dégager, chez l'associé ou l'actionnaire dont les titres sont rachetés, un revenu distribué et une plus-value. Toutefois, par dérogation à ce régime de droit commun dit « hybride », le 6° de l'article 112 du code général des impôts prévoit que lorsque le rachat de titres intervient dans le cadre d'une attribution aux salariés ou d'un plan de rachat d'actions (articles L. 225‑208 à L. 225‑212 du code de commerce), les sommes versées sont intégralement imposées selon le régime des plus-values.
Dans sa décision n° 2014‑404 QPC du 20 juin 2014, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la constitution les dispositions précitées du 6° de l'article 112 du CGI et les abroge à compter du 1er janvier 2015. Dès lors, à compter du 1er janvier 2015, et sous réserve de l'intervention du Parlement, les gains de rachat devraient relever d'un seul régime d'imposition : le régime hybride.
Toutefois, la généralisation du régime hybride soulèverait d'importantes difficultés lorsque le rachat est effectué par une société cotée. En effet, le cédant ne peut identifier le cessionnaire et ne sait donc pas si la cession qu'il a opérée s'inscrit ou non dans le cadre d'une opération de rachat.
Dès lors, dans un souci de simplification de la norme fiscale, il est proposé d'imposer les gains nets de rachat par une société de ses propres titres suivant le seul régime des gains de cession.
Le Conseil a précisé que sa décision ne concernait pas les personnes morales. Pour autant, il est proposé de retenir une solution identique pour les personnes morales, pour la même considération d'ordre pratique. En effet, si le régime mixte d'imposition fait sens sur le plan économique, sa mise en œuvre n'est pas moins imparfaite pour les personnes morales que pour les personnes physiques.
Par ailleurs, suite aux remarques présentées à l'Administration fiscale dans le cadre de la consultation publique des commentaires administratifs afférents à la réforme des gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers, il est proposé d'apporter plusieurs corrections au champ de l'abattement pour durée de détention.
En l'état actuel des textes, les gains nets retirés notamment du rachat par une société de ses propres parts ou actions ne bénéficient pas des abattements pour durée de détention mis en place dans le cadre du régime d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers par l'article 17 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. En effet, ces gains sont mentionnés au II de l'article 150‑0 A du code général des impôts (CGI) et le champ de l'abattement est retreint aux gains mentionnés au I du même article.
Or, cette différence de traitement, selon que le gain est réalisé lors d'un rachat par une société de ses propres titres ou de la vente de ces mêmes titres à un tiers, n'est pas justifiée économiquement. Dès lors, il est proposé d'appliquer les abattements pour durée de détention de droit commun et renforcés aux gains de rachat par une société des parts ou actions qu'elle a émises.
La réintégration des gains de cession issus d'opérations de rachat dans le champ de l'abattement aura pour effet de réintégrer l'ensemble des gains nets de cession d'actions ou de parts de société visés par le II de l'article 150‑0 A qui sont aujourd'hui, à la lettre des textes, exclus du champ de l'abattement alors qu'ils étaient inclus dans le champ de l'abattement prévu par la loi de finances pour 2013.
Il s'agit des gains retirés :
- des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées (CGI, art. 150‑0 A-II-3) ;
- des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies del'article 208(CGI, art. 150‑0 A-II-4 bis) ;
- des cessions de titres dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214‑33 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150‑0 A-II-4 ter) ;
- des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (CGI, art. 150‑0 A-II-5) ;
- des cessions de titres dans le cadre de leur gestion par les fonds commun de placement, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150‑0 A-III-2).
Ces gains demeureraient en revanche exclus du champ de l'abattement renforcé comme cela est d'ores et déjà le cas pour la détention via des organismes de placement collectif.
En revanche, les gains réalisés depuis l'ouverture d'un PEA ou d'un PEA-PME de moins de cinq ans mentionnés au 2 et 2 bis du II de l'article 150‑0 A précité du CGI demeureraient exclus du champ des abattements de droit commun et renforcés.
Par ailleurs, cet amendement précise que les droits entrant dans le champ de l'abattement s'entendent des seuls droits démembrés, à l'exclusion notamment des bons de souscription d'actions. Cette précision est conforme à l'intention du législateur et à l'éclairage apporté par le Gouvernement lors des débats parlementaires de cet été.
Ces aménagements du champ de l'abattement s'appliqueraient dès les revenus de l'année 2014 afin de répondre aux préoccupations des contribuables exprimées dans le cadre de la consultation publique des commentaires administratifs afférents à la réforme des gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers.
Enfin, le présent amendement vise à effectuer une coordination légistique s'agissant des conditions d'imposition des gains d'annulation de titres de sociétés se transformant en sociétés coopératives de production en renvoyant au « f du I de l'article 164 B du CGI » et non au « f de l'article 164 B ».
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