Déposé le 28 novembre 2014 par : le Gouvernement.
I. – À la fin dua) du 1° du I de l'article L. 221‑31 du code monétaire et financier, les mots « et certificats coopératif d'investissement, » sont remplacés par les mots « , certificats coopératifs d'investissement, certificats mutualistes mentionnés aux articles L. 322‑26‑8 du code des assurances et L. 221‑19 du code de la mutualité et certificats paritaires mentionnés à l'article L. 931‑15‑1 du code de la sécurité sociale ».
II. – Au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « loi » sont insérés les mots : « et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions du V de l'article L. 322‑26‑8 du code des assurances, du IV de l'article L. 221‑19 du code de la mutualité ou du IV de l'article L. 931‑15‑1 du code de la sécurité sociale, ».
L'article 54 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a créé les certificats mutualistes et paritaires, nouveaux instruments de fonds propres à la disposition des organismes d'assurance à forme mutualiste ou paritaire, régis par le code des assurances, le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale.
Ces instruments distribués auprès des sociétaires, membres et adhérents de ces organismes ont vocation à constituer un équivalent des parts sociales de banques coopératives.
Afin de garantir le développement de ces instruments auprès des particuliers et ainsi de promouvoir le modèle mutualiste, conformément au champ de l'économie sociale solidaire, il convient d'aligner le régime fiscal applicable aux certificats mutualistes et paritaires sur celui des parts sociales de banques coopératives.
L'amendement propose donc de rendre éligible à un plan d'épargne en actions ces titres et de les inclure dans la dérogation des revenus imposables relative au « 10 % non cotés » prévu à l'article 157 du CGI.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.