Déposé le 28 novembre 2014 par : le Gouvernement.
I. – Au premier alinéa du II de l'article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et le mot : « celle » est remplacé par le mot : « celui ».
II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.
Les sociétés d'investissements immobiliers cotées bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur les sociétés assortie d'une obligation de distribution des résultats exonérés.
Le II de l'article 208 C du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 33 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, prévoit notamment, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013, que ces sociétés doivent désormais distribuer à hauteur de 60 % leurs bénéfices exonérés provenant de cessions d'immeubles, au lieu de 50 % auparavant.
Par mesure de coordination, il convient de relever de 50 % à 60 % le taux de distribution prévu au premier alinéa du II de l'article 208 C bis du même code, qui concerne l'obligation de distribuer la plus-value d'annulation de titres constatée en cas de fusion entre sociétés qui ont opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées.
Le présent amendement permet de mettre fin à cette incohérence.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.