Déposé le 28 novembre 2014 par : le Gouvernement.
I. – À la fin du 1°bis A de l'article 208 du code général des impôts, les mots : « pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal », sont remplacés par les mots : « qui ont pour seul objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 214‑7 et L. 214‑24‑29 du code monétaire et financier ».
II. – Le I s'applique aux sociétés d'investissement professionnelles spécialisées mentionnées à l'article L. 214‑154 du code monétaire et financier pour l'imposition du résultat de leurs exercices ouverts à compter du 1er juillet 2015. L'impôt sur les sociétés est dû sur une part du résultat égale à la proportion des actions souscrites dans le capital de ces sociétés à compter de la même date.
Le régime prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts est applicable aux produits des actions des mêmes sociétés souscrites à compter du 1er juillet 2015. Pour l'appréciation du seuil de détention mentionné au b du 1 de l'article 145 du code général des impôts, seules les actions souscrites à compter du 1er juillet 2015 sont prises en compte.
Cet amendement limite le champ de l'exonération d'impôt sur les sociétés en faveur des SICAV à celles qui ont une activité de gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts soumise aux conditions prévues par le Code monétaire et financier (CoMoFi) pour les OPCVM et FIA ouverts aux investisseurs non professionnels : l'exonération ne s'appliquerait plus aux SICAV dites contractuelles mentionnées à l'article L. 214‑154 du code monétaire et financier (sociétés d'investissement professionnelles spécialisées).
Cet amendement répare une ambiguïté du texte actuel qui a donné à l'exonération d'impôt sur les sociétés un champ trop large : en effet, il n'est pas souhaitable, compte tenu de la variété des actifs dans lesquels les SICAV contractuelles peuvent investir et de leur souplesse de fonctionnement, de leur conférer un régime fiscal aussi optimisant.
L'entrée en vigueur proposée vise à la fois à éviter une remise en cause du régime de souscriptions déjà réalisées ou des périodes de souscription en cours tout en ne laissant pas perdurer le régime d'exonération pour les SICAV déjà constituées à la date de modification des règles d'imposition pour les souscriptions ultérieures.
Ainsi l'impôt sur les sociétés s'appliquerait aux exercices des SICAV concernées ouverts à compter du 1er juillet 2015 et l'assiette de l'impôt correspondrait à une fraction du bénéfice déterminée selon la proportion des actions souscrites dans la SICAV à compter de cette même date.
En conséquence de cette imposition, les dividendes distribués au titre des actions souscrites à compter du 1er juillet 2015 relèveraient du régime mère-filles si toutes les conditions prévues pour l'application de ce dernier étaient remplies. L'appréciation du taux de détention minimum conditionnant l'application du régime ne tiendrait pas compte des actions souscrites avant cette date.
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