Déposé le 28 novembre 2014 par : le Gouvernement.
I. – Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit organisé sur :
1° Les opérations effectuées en application des autorisations accordées en lois de finances et relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l'État, à la couverture des risques financiers de l'État et aux dettes transférées à l'État ;
2° L'incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;
3° Le pilotage des risques financiers mis en œuvre pour ces opérations.
II. – Le III de l'article 113 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et le II de l'article 54 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont abrogés.
Afin d'améliorer l'information du Parlement, le présent amendement simplifie les modalités générales d'information sur les opérations effectuées sur les comptes de commerce relatifs à la gestion de la dette, de la trésorerie et de la couverture des risques financiers de l'État :
- une première modification unifie les audits des opérations retracées dans les comptes de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État » et « Couverture des risques financiers de l'État » ;
- une deuxième modification cible l'audit sur les opérations relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l'État ainsi qu'à la couverture des risques financiers de l'État effectuées par l'Agence France Trésor en application des autorisations accordées, chaque année, par la loi de finances.
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