Déposé le 1er décembre 2014 par : le Gouvernement.
I. – Après l'article L. 14‑10‑7 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14‑10‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 14‑10‑7‑1. – Pour l'application des articles L. 14‑10‑6 et L. 14‑10‑7, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré de la fraction de correction prévue au 4. du III de l'article L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales. »
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux concours répartis à compter de l'année 2014.
III. – Pour les exercices 2014, 2015 et 2016, le montant du concours de chaque département calculé en application des dispositions de l'article L. 14‑10‑6 du code de l'action sociale et des familles ne peut être inférieur de plus de 10 % au montant attribué au titre de l'année précédente, déduction faite du taux d'évolution de l'enveloppe affectée au concours de tous les départements.
Le montant du concours des départements non concernés par les dispositions de l'alinéa précédent est diminué à due concurrence, et à proportion de la part de concours dont ils bénéficient, pour la mise en œuvre de ces dispositions.
La mise en œuvre du mécanisme prévu aux deux alinéas précédents s'effectue avant celle de la garantie prévue au sixième alinéa de l'article L. 14‑10‑6 du même code.
IV. – Pour l'application au titre de l'exercice 2015 des dispositions du III du présent article, la métropole de Lyon et le département du Rhône sont considérés comme un seul département.
Le présent amendement vise à modifier le critère de richesse utilisé pour la répartition des concours versés aux départements par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie afin de couvrir une partie du coût de la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie (APA), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et pour l'installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). Le critère utilisé les années précédentes est le potentiel fiscal antérieur à la réforme de la taxe professionnelle, figé dans son montant à l'année 2011, ce qui n'est pas satisfaisant. En accord avec l'Assemblée des départements de France, il est proposé de lui substituer un potentiel fiscal corrigé, déjà utilisé pour la répartition du fonds de solidarité départemental alimenté par les DMTO, qui ne tienne pas compte des montants correspondant à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et au fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR).
Afin de limiter les impacts du changement de mode de calcul du potentiel fiscal par rapport à celui en vigueur, un dispositif de garantie de limitation de baisse des montants des concours attribués au titre de l'APA est instauré pour 3 ans.
Enfin, pour l'application de ce dispositif de garantie, le dernier alinéa tire les conséquences de la création de la métropole de Lyon par la loi du 17 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles à compter du 1er janvier 2015 en prévoyant qu'à titre transitoire, pour 2015, celle-ci est considérée comme formant avec le nouveau département du Rhône un unique département correspondant à l'ancien territoire géographique du département du Rhône.
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