Déposé le 1er décembre 2014 par : le Gouvernement.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 6331‑9 est ainsi modifié :
a) Le taux : « 2 % » est remplacé par le taux :« 1,3 % » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche du travail temporaire détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue sans que, en fonction de la taille des entreprises, celle-ci ne puisse déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. ».
2° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 6331‑38 sont ainsi rédigés :
« Le taux de cotisation est fixé comme suit :
« 1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins dix salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant du bâtiment et des travaux publics ;
« 2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés :
« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du bâtiment ;
« b) 0,15 % pour les entreprises relevant des travaux publics .
3° Après le mot : « déductible », la fin de l'article L. 6331‑41 est ainsi rédigée :« des obligations prévues aux articles L. 6331‑2 et L. 6331‑9 au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans des conditions déterminées par un accord de branche. ».
4° L'article L. 6331‑56 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « professionnalisation, », sont insérés les mots : « du compte personnel de formation, et du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » ;
b) Au dernier alinéa, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,15 % » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
« 5° 0,10 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, par dérogation aux articles L. 6332‑3‑3 et L. 6332‑3‑4. ».
Les employeurs sont tenus par la loi de contribuer à la formation professionnelle de leurs salariés, notamment en versant une contribution calculée en fonction de la taille de l'entreprise et de sa masse salariale. Le montant de cette contribution et sa ventilation sont prévus dans un cadre législatif et règlementaire dans le Code du Travail. Des articles spécifiques concernent les salariés de la branche du travail temporaire, des branches du BTP et le secteur des intermittents du spectacle.
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a profondément modifié le cadre général de cette obligation, tout en prévoyant dans son article 10, que les dispositions spécifiques relatives aux obligations de ces secteurs particuliers feraient l'objet d'une discussion dans le cadre d'un accord entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de ces secteurs.
C'est ainsi que, conformément au souhait du législateur, les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire, du secteur d'activité des intermittents du spectacle et la branche du bâtiment et des travaux publics ont redéfini, par la voie d'un accord, la répartition des contributions entre les différents dispositifs de formation professionnelle. L'amendement proposé vise donc à transposer la volonté des organisations syndicales et patronales.
En ce qui concerne l'accord pour le travail temporaire, celui-ci prévoit le versement de deux contributions conventionnelles de 0,25 % et de 0,60 % de la masse salariale et d'une contribution à leur OPCA à hauteur de 1,3 % de la masse salariale des entreprises de plus de 10 salariés, soit un effort de 2,15 %. C'est sur cette part de 1,3 % destinée à l'OPCA et dont les partenaires sociaux ont prévu la répartition par dispositif de formation (CPF, plan de formation, actions de professionnalisation…) qu'il convient d'adapter les textes législatifs.
Il convient donc de modifier l'article L. 6331‑9 pour d'une part de modifier le taux minimum légal, et d'autre part prévoir que l'accord détaillant les affectations des contributions aux différents dispositifs ne peut avoir pour effet de financer ces dispositifs en deçà des parts minimales fixées par la loi ou le règlement.
Ainsi, la contribution des entreprises de travail temporaire à la formation professionnelle ne sera en aucun cas en deçà des obligations légales de droit commun.
En ce qui concerne l'accord pour le BTP : Les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics consacrent depuis des années un effort financier particulier et supplémentaire pour accompagner la qualité de la formation par apprentissage et son développement en versant une contribution au Comité de Concertation et de Coordination de l'Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics (CCCA-BTP).
L'accord procédant à une nouvelle la répartition des contributions entre les différentes catégories d'entreprises, et les modalités de financement de l'apprentissage, il convient de modifier les taux de l'article L. 6331‑36.
L'origine des ressources affectées au financement de l'apprentissage est désormais différente, mais le montant total des ressources reste globalement inchangé au travers de cet accord paritaire.
Par ailleurs, il convient de modifier l'article L 6331‑41 pour clarifier les dispositions relatives à l'imputation des dépenses de l'apprentissage visées à l'article L. 6331‑38 sur les fonds de la formation professionnelle continue.
En ce qui concerne l'accord pour les intermittents du spectacle : L'accord prévoit, compte tenu du poids des TPE dans les branches du spectacle, et avec l'objectif d'ouvrir pour les salariés intermittents du spectacle un droit substantiel sur le CPF, de procéder à la répartition suivante :
1° 0,60 % au titre de congé individuel de formation ;
2° 1,05 % au titre du plan de formation ;
3° 0,15 % au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;
4° 0,10 % au titre du FPSPP ;
5° 0,20 % au titre du compte personnel de formation.
Il convient donc de modifier l'article L. 6331‑56 pour d'une part intégrer le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et le compte personnel de formation et d'autre part modifier le taux minimum affecté aux contrats et périodes de professionnalisation.
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