Déposé le 29 novembre 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Audibert Troin, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin, Mme Louwagie, M. Salen.
I. – Après l'article 1463 du code général des impôts, il est inséré un article 1463 A ainsi rédigé :
« Art. 1463 A. – Sont exonérés de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans, les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles répondant aux conditions prévues à l'article L. 341‑2 du code rural, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d'exploitations agricoles.
« L'exonération débute à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des installations et bâtiments et cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies, ou à compter de la dixième année qui suit celle de l'achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d'application du présent article, l'exonération s'applique pour la durée restant à courir dans le délai.
« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, puis le cas échéant chaque année dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également, à l'appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 septembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis ».
II. – À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A ».
III. – Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement, pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le compostage agricole connaît les mêmes difficultés que la méthanisation agricole, à savoir qu'il est fiscalement assimilé à une activité de nature commerciale alors qu'il est le plus souvent réalisé par un collectif d'exploitants réunis au sein d'une société commerciale dédiée.
Pourtant la nature juridique du compostage semble totalement agricole : elle correspond à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal et se situent assurément dans le prolongement de l'activité agricole de chaque associé agriculteur.
Comme pour la méthanisation et alors même qu'il s'agit d'une activité agricole au sens de la jurisprudence, les sociétés commerciales (SARL et SAS) de compostage qui ne réalisent aucune autre activité sont pleinement soumises à la CFE et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et ce même si leur capital est majoritairement détenu par des agriculteurs et si la majorité des matières entrantes sont issues d'exploitations agricoles.
L'activité de compostage suppose l'exploitation d'un nombre important d'immeubles et d'aménagements fonciers (fosses et silos de stockage, fosses de compostage), aboutissant à une charge de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE considérable.
Or, le compostage agricole est fréquemment réalisé par des groupes d'exploitants dans le but de « traiter » leurs propres déchets verts, de constituer une réponse alternative aux difficultés d'épandage de leurs effluents d'élevage et, à titre accessoire, et de trouver un débouché au traitement des déchets de produits alimentaires des industries agroalimentaires de la région, les fertilisants obtenus à l'issue du compostage étant quasi intégralement réattribués aux agriculteurs associés : il s'agit donc d'une activité fonctionnant principalement en « cycle fermé » et dépourvue de toute rentabilité à court terme.
Afin de remédier à cette fiscalité d'autant plus pénalisante qu'elle est liée à la nature même de l'activité, qui suppose l'acquisition et l'exploitation de nombreux immeubles, il est proposé de distinguer, parmi les immeubles et installations de tous types affectés au compostage agricole :
- les immeubles uniquement affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide obtenue à l'issue du processus, qui ont une nature et une destination majoritairement agricole (les matières entrantes sont majoritairement agricoles et la biomasse sèche ou humide obtenue est dans l'immense majorité des cas, destinée à être utilisée comme fertilisant des sols exploités par les associés agriculteurs), pour les exonérer de manière pérenne de taxe foncière sur les propriétés bâties et les sortir de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises ;
- et tous les autres immeubles directement affectés à l'activité de compostage agricole, pour lesquels il est proposé une exonération temporaire automatique de taxe foncière étendue à sept ans, et une exonération parallèle de cotisation foncière des entreprises pendant la même durée, soit sept ans (le délai de sept ans se justifie par le fait qu'il correspond au délai d'amortissement de la majeure partie des investissements).
L'impact budgétaire d'une telle mesure apparait relativement peu important compte tenu du peu d'unités de compostage agricole actuellement en fonctionnement, le dispositif évitant la diminution des unités de compostage en activité qui constituent une alternative pertinente et pérenne aux difficultés liées à l'épandage des effluents d'élevage.
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