Déposé le 1er décembre 2014 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Siré, M. Sturni, M. Vitel.
I. – Au V de l'article 232 du code général des impôts, le mot : « consécutifs » est supprimé.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l'État et pour l'Agence nationale de l'habitat est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La taxe sur les logements vacants (TLV) concerne les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dont la liste est fixée par le décret n° 2013‑392 du 10 mai 2013.
Perçue au profit de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), elle vise les agglomérations où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement.
Selon l'article 232 du code général des impôts, cette taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
Le V de cet article dispose toutefois que pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l'année civile.
Le caractère consécutif de cette durée d'occupation a pour conséquence d'assujettir de manière systématique à la taxe les logements servant de pied à terre à de nombreux compatriotes expatriés qui s'ils y résident quatre-vingt-dix jours par an le font en règle générale de manière fractionnée.
C'est pourquoi le présent amendement vise à supprimer l'exigence d'une occupation pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs.
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