Déposé le 1er décembre 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin, Mme Louwagie.
I. – À la première phrase du e) du 2 du I de l'article 72 D bis du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
II. – Le présent I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 72 D bis prévoit que la différence entre la valeur ajoutée de l'exercice et la moyenne de la valeur ajoutée des trois années précédente permettant à l'agriculteur de bénéficier de la Dotation pour aléas (DPA) doit être supérieure à 10 %.
Cet écart ne permet la mise en œuvre de la DPA que pour des années excessivement difficile et limite de fait de manière excessive la mise en œuvre du mécanisme de DPA.
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