Déposé le 1er décembre 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, Mme Louwagie, M. Gosselin.
I. – Après l'article 236 ter du code général des impôts, il est inséré un article 236 quater ainsi rédigé :
« Art. 236 quater. – Toutes les entreprises relevant de la présente section peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision au titre des investissements qu'elles engagent à partir du 1er janvier 2015. La provision doit, dans les deux ans suivant la fin de l'exercice à la clôture duquel elle a été constituée, être utilisée à l'acquisition ou la création d'immobilisations.
« À défaut d'emploi dans le délai prévu, elle est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date de l'expiration dudit délai. ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement introduit un dispositif ayant pour objectif d'inciter les entreprises à engager de nouveaux investissements, grâce à un régime de provision pour investissement.
Elles auraient ainsi la possibilité de constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement au titre de l'acquisition ou de la création d'une immobilisation.
Dans le contexte économique et budgétaire difficile, cette incitation contribuerait à favoriser la relance.
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