Déposé le 24 novembre 2014 par : M. Pupponi, M. Jibrayel, Mme Linkenheld, Mme Troallic.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. Le IIbis de l'article 12 de la loi n°96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises qui s'implantent, sont créées ou créent un établissement dans ces zones entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 et qui remplissent les conditions prévues au présent II bis, les réductions dégressives de cotisations à la charge de l'employeur prévues à l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salaires inférieurs à un salaire minimum de croissance majoré de 150 %, pour la part de la rémunération comprise entre un salaire minimum de croissance et un salaire minimum de croissance majoré de 60 %. »
« IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Dans sa rédaction actuelle, le PLFR ne reconduit pas les exonérations de cotisations sociales employeurs spécifiques aux ZFU. Celles-ci étaient totales jusqu'à 1,4 SMIC et partielles entre 1,4 et 2 SMIC.
Néanmoins, les exonérations de droit commun, issues du pacte de responsabilité, s'exerceront également aux entrepreneurs des ZFU. Celles-ci consistent en des exonérations dégressives et linéaires des cotisations patronales de sécurité sociale pour les bas et moyens salaires entre 1 et 1,6 SMIC, dispositif dit « réduction Fillon » faisant suite aux « allègements Aubry » de charges patronales prévus dans le cadre du passage aux 35h.
Ces exonérations concernent principalement les bas et moyens salaires. Or, l'embauche de personnes très qualifiées aux niveaux de salaires plus élevés doit également être encouragée dans les ZFU.
Cet amendement propose, par conséquent, d'appliquer, dans les ZFU, les allègements de cotisations sociales de droit commun aux salariés dont les salaires vont jusqu'à 2,5 SMIC pour la part de leur rémunération allant de 1 à 1,6 SMIC. L'application de cette disposition aurait pour conséquence de maintenir des réductions partielles et dégressives jusqu'à 2,5 SMIC.
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