Déposé le 26 novembre 2014 par : M. André.
I - Après l'article 30, insérer l'article suivant :
"L'article 72 D ter du code général des impôts est modifié comme suit :
Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce montant est multiplié par le nombre des associés exploitants dans la limite de quatre. »
Les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les deux alinéas suivants :
"Pour les exploitants individuels, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du 1 du I de l'article 72 D bis.
Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux,les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du 1 du I de l'article 72 D bis.« »
II - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour but d'appliquer parfaitement le principe de transparence pour le calcul du plafond pluriannuel de la déduction pour aléas - dans la limite de quatre associés - aux exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
La nécessité de cette mesure a été mise en évidence par les assises de la fiscalité agricole et les premiers travaux de la mission d'information sur la fiscalité agricole.
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