Amendement N° CF153 (Irrecevable)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 21 novembre 2014 par : Mme Vautrin.

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I – L’article 150-0 D.11 du CGI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les moins-values réalisées à l’occasion de la cession ou de l’annulation de droits sociaux sont imputables sur les plus-values professionnelles en report relatives aux mêmes droits sociaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les actuels régimes de report d'imposition des plus-values professionnelles de l'article 151 nonies III et IV peuvent déboucher sur l’imposition d’une plus-value économiquement inexistante du fait de l’absence de compensation possible entre la plus-value professionnelle en report et la moins-value privée réalisée subséquemment sur les mêmes titres.
Il en est ainsi notamment dans le cas où la société est liquidée après qu’un associé a cessé son activité au sein de celle-ci, ou bien lorsque la valeur des titres d’une société diminue après un changement de régime fiscal.
Le présent amendement a pour objectif de déroger à la règle de « tunnelisation » des moins-values privées lorsque les mêmes titres détenus par le même contribuable, ont d’abord fait partie de son patrimoine professionnel où ils ont généré une plus-value, puis ont été transférés dans son patrimoine privé où ils ont généré une moins-value.

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