Déposé le 26 novembre 2014 par : Mme Grosskost.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Le Ibis est abrogé ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et ».
2° L'article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Le Ibis est abrogé ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé.
3° L'article L. 245‑14 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) La deuxième phrase est supprimée.
4° Au premier alinéa de l'article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
II. – L'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 15 est supprimée ;
2° À la première phrase du I de l'article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
III. – 1° Les 1° et 3° du I s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013 et le 1° du II s'applique aux revenus perçus à compter du 1er juin 2013 ;
2° Les 2° et 4° du I et le 2° du II s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi ;
IV. – Les I, II et III entrent en vigueur au 1er janvier 2015.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 soumet aux prélèvements sociaux (au taux global de 15,5 %) les revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.
Les revenus fonciers sont désormais imposés aux prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine, à un taux de 15 % et les plus-values immobilières sont imposées aux prélèvements sociaux sur les produits de placements (recouvrés à la source par l'intermédiaire notamment des notaires), à l'instar des personnes fiscalement domiciliées en France, déjà assujetties à ces prélèvements.
Ces mesures s'ajoutent aux prélèvements déjà appliqués s'agissant de l'imposition sur le revenu, et se sont traduites pour les 60 000 contribuables concernés par une hausse d'imposition moyenne de près de 4 200 euros.
Ces mesures, présentées au nom de l'universalité des prélèvements sociaux et de la cohérence de l'impôt, comportent nombre d'effets pervers :
En premier lieu, elles ont pour conséquence de taxer les plus-values foncières à près de 50 %, ce qui rend les investissements fonciers nettement moins attractifs que d'autres placements.
En second lieu, elles créent des risques de double imposition, dès lors que les revenus fonciers et les plus-values immobilières font parfois l'objet conformément aux conventions fiscales en vigueur d'une taxation du pays de résidence.
Ces mesures sont également contraires au principe d'équité. La précédente majorité avait repoussée l'idée d'un assujettissement aux cotisations sociales des plus-values foncières des non-résidents, au motif que ces derniers ne bénéficient pas des prestations sociales financées par la sécurité sociale.
Cette mesure a fait l'objet par la Commission européenne d'une procédure d'infraction contre la France sur la non-conformité du dispositif au regard du droit européen.
Parallèlement, le Conseil d'Etat saisit la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 29 novembre 2013 dans le cadre d'une question préjudicielle, sur l'interprétation d'une règle du droit de l'UE.
En l'espèce, la plus haute juridiction administrative française s'interroge sur l'application aux revenus du patrimoine du règlement n° 1408/71 concernant les régimes de sécurité sociale des travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de l'UE. Autrement dit «sur la possibilité de faire peser des prélèvements sociaux sur des personnes qui ne bénéficient pas du régime social que ces prélèvements doivent financer », comme l'a souligné notre collègue Eva Sas dans son rapport n° 2260 du 9 octobre 2014 dressant un état des différents contentieux fiscaux européens entre Paris et Bruxelles.
Le 21 octobre 2014 l'avocate générale Sharpston a présenté ses conclusions dans l'affaire C-623/13, soumise à la Cour de justice de l'Union européenne.
Elle a précisé en premier lieu que la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine doit être considérée en droit français comme une imposition supplémentaire sur le revenu et non comme une cotisation de Sécurité sociale distincte. Son contrôle et sa collecte par les autorités fiscales, conformément aux règles applicables à l'impôt sur le revenu, ne détermine pas si cette contribution relève du règlement (CEE) n° 1408/71.
En second lieu, l'avocate générale a conclu que la CSG et la CRDS présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois françaises qui régissent les branches de Sécurité sociale, et qu'elles relevaient du champ du règlement du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
L'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne devrait être rendu d'ici la fin de l'année 2014.
Dans le prolongement du groupe de travail sur la fiscalité des Français établis hors de France - installé par le Secrétaire d'Etat chargé du budget, à la demande de l'auteur du présent amendement - l'ensemble des parlementaires représentant les Français établis hors de France, de tous les bords des deux assemblées ont insisté sur la nécessité de trouver rapidement une solution à cette situation conflictuelle.
Lors de l'examen des mesures fiscales non rattachées du Projet de Loi de finances pour 2015, le Secrétaire d'Etat chargé du budget a lui-même indiqué que si les parlementaires et le gouvernement trouvaient « des points d'accord », l'exécutif « serait prêt à les intégrer dans le projet de loi de finances rectificative ».
Le présent amendement vise donc à anticiper une condamnation de plus en plus probable de la France devant les juridictions européennes et à revenir sur ce mécanisme.
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