Déposé le 26 novembre 2014 par : M. Le Fur.
I. – Au premier alinéa de l'article 244 quater C du code général des impôts, les mots : « et 44 duodecies à 44 quindecies » sont remplacés par les mots : « , 44 duodecies à 44 quindecies et 73 B ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Les jeunes agriculteurs sont exonérés à hauteur de 50 % de leurs bénéfices durant les 60 premiers mois d'activité, cet abattement étant porté à 100 % au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
Cette exonération est le pendant des exonérations relatives aux entreprises nouvelles prévues aux articles 44 sexies et suivants du code général des impôts pour les entreprises autres qu'agricoles.
Par souci d'équité et de cohérence, il est proposé de permettre aux jeunes agriculteurs bénéficiant des aides à l'installation, de bénéficier de ce crédit d'impôt.
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