Déposé le 26 novembre 2014 par : Mme Sas, M. Alauzet.
I. – Après le 1° ter du II de l'article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 1°quater ainsi rédigé :
« 1°quater Dont le remboursement ou la cession concerne des parts de sociétés d'habitat participatif régies par les articles L. 201‑2 et L. 202‑2 du code de la construction et de l'habitation. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La Loi définit les associés occupants des sociétés d'habitat participatif, définies dans le livre II, titre préliminaire, chapitre Ier et chapitre II, comme « occupants d'un logement à titre de résidence principale » (articles L 201‑2 et L 202‑2 du code de la construction et de l'habitation).
Le choix de ce nouveau mode d'accession à la propriété ne doit pas être pénalisé par une fiscalité différente de la fiscalité applicable dans le cas de la vente de sa résidence principale.
Il faut mettre en adéquation les modalités fiscales en assimilant la cession ou le remboursement de parts sociales à une cession de résidence principale.
Il est donc ici question d'équité entre les différents modes d'accession à la propriété.
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