Déposé le 26 novembre 2014 par : M. Le Fur.
I. – Le I de l'article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « réel » sont insérés les mots : « , ou selon les modalités définies à l'article 209‑0 B » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises visées à l'article 209‑0 B peuvent bénéficier du crédit d'impôt visé au présent alinéa au titre des rémunérations qu'elles versent aux personnels navigants embarqués à bord de navires immatriculés au premier registre métropolitain et exposés à la concurrence internationale. ».
II. – Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2015.
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les compagnies maritimes de commerce établissent leur impôt sur les bénéfices selon le régime de la « taxe au tonnage », qui est un régime forfaitaire. Or le CICE ne s'applique qu'aux impositions « au réel ».
Les compagnies maritimes sont donc exclues du CICE alors même qu'elles subissent une pression concurrentielle à l'international extrêmement forte.
Le secteur représente plus de 22 000 emplois directs en France et plus de 300 000 emplois induits. Au regard de ses difficultés, clairement corrélées à un problème de compétitivité, il apparaît nécessaire qu'il puisse bénéficier du CICE. Tel est l'objet du présent amendement
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