Déposé le 26 novembre 2014 par : M. Goua.
I. - Le b) de l'article 279‑0bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b) Être situés dans un ou plusieurs bâtiments comprenant globalement 25 % au minimum de surface de logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies, à la condition que, dans les communes de plus de 20 000 habitants, ces bâtiments soient situés dans la même zone d'aménagement concerté au sens de l'article R. 311‑2 du code de l'urbanisme ou que le bâtiment comprenant les logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies soit situé à une distance de moins de 300 mètres du bâtiment dans lequel sont situés les logements pour lesquels l'agrément visé au premier alinéa du présent article est demandé ou que, dans les communes de moins de 20 000 habitants, ces bâtiments soient situés dans la même commune. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose de différencier la condition relative aux 25% de logements sociaux nécessaires à toute opération de construction de logements intermédiaires en fonction de la population de la commune.
Ainsi, dans les communes de plus de 20 000 habitants, ces logements devraient être situés dans une même ZAC ou dans une bande de 300 m. Dans les communes de moins de 20 000 habitants, la production de logements sociaux pourrait être appréciée à l'échelle de la commune.
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