Déposé le 26 novembre 2014 par : Mme Rabin.
Après l'article 72 quater du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« I- Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et employant moins de 10 salariés à temps complet à la clôture de l'exercice peuvent pratiquer une déduction pour emploi.
Cette déduction est plafonnée à un montant global fixé, par exercice de 12 mois, à 9 fois le SMIC mensuel brut.
Cette déduction est utilisée au cours des trois exercices qui suivent celui de sa réalisation pour l'embauche d'un salarié par contrat à durée indéterminé. La déduction est imputée à concurrence du salaire brut du salarié nouvellement embauché.
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats du troisième exercice suivant sa réalisation et majorée d'un montant égal au produit de cette déduction par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
II- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts
Diverses dispositions visent à soutenir l'emploi agricole. Cependant, que l'on pense au CICE ou au dispositif TO-DE, elles ne sont pas toujours adaptées aux besoins des petites exploitations qui cherchent à recruter de manière durable et ce quelle que soit la forme juridique de celles-ci, coopérative ou entreprise.
Ainsi les coopératives agricoles ne peuvent bénéficier du CICE que pour leurs activités soumises à l'impôt sur les sociétés, les rémunérations versées aux salariés affectées aux activités exonérées d'IS en étant exclues. Par ailleurs, le TO-DE concerne essentiellement les contrats de courte durée.
Cet amendement cherche au contraire à favoriser la création d'emplois pérennes et durables dans des structures agricoles qui, pour des raisons diverses, sont actuellement en marge des systèmes d'aide existants.
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