Amendement N° CF41 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 26 novembre 2014 par : M. Le Fur.

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I.    -Il est institué un 13° à l'article 1382 du code général des impôts, ainsi rédigé :

«  Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l'activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles qui satisfont aux conditions prévues à l'article L. 341-2 du code rural, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d'exploitations agricoles ».

En cohérence,l'article 1467 du code général des impôts est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les termes « 11° et 12° de l'article 1382 », sont remplacés par les termes « 11°, 12° et 13° de l'article 1382 ».

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015.

III.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement, pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le compostage agricole connaît les mêmes difficultés que la méthanisation agricole, à savoir qu'il est fiscalement assimilé à une activité de nature commerciale alors qu'il est le plus souvent réalisé par un collectif d'exploitants réunis au sein d'une société commerciale dédiée.

Pourtant la nature juridique du compostage semble totalement agricole : elle correspond à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal et se situent assurément dans le prolongement de l'activité agricole de chaque associé agriculteur.

Comme pour la méthanisation et alors même qu'il s'agit d'une activité agricole au sens de la jurisprudence, les sociétés commerciales (SARL et SAS) de compostage qui ne réalisent aucune autre activité sont pleinement soumises à la CFE et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et ce même si leur capital est majoritairement détenu par des agriculteurs et si la majorité des matières entrantes sont issues d'exploitations agricoles.

L'activité de compostage suppose l'exploitation d'un nombre important d'immeubles et d'aménagements fonciers (fosses et silos de stockage, fosses de compostage), aboutissant à une charge de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE considérable.

Or, le compostage agricole est fréquemment réalisé par des groupes d'exploitants dans le but de « traiter » leurs propres déchets verts, de constituer une réponse alternative aux difficultés d'épandage de leurs effluents d'élevage et, à titre accessoire, et de trouver un débouché au traitement des déchets de produits alimentaires des industries agroalimentaires de la région, les fertilisants obtenus à l'issue du compostage étant quasi intégralement réattribués aux agriculteurs associés : il s'agit donc d'une activité fonctionnant principalement en « cycle fermé » et dépourvue de toute rentabilité à court terme.

Afin de remédier à cette fiscalité d'autant plus pénalisante qu'elle est liée à la nature même de l'activité, qui suppose l'acquisition et l'exploitation de nombreux immeubles, il est proposé de distinguer, parmi les immeubles et installations de tous types affectés au compostage agricole :

-       les immeubles uniquement affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide obtenue à l'issue du processus, qui ont une nature et une destination majoritairement agricole (les matières entrantes sont majoritairement agricoles et la biomasse sèche ou humide obtenue est dans l'immense majorité des cas, destinée à être utilisée comme fertilisant des sols exploités par les associés agriculteurs), pour les exonérer de manière pérenne de taxe foncière sur les propriétés bâties et les sortir de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises ;

-       et tous les autres immeubles directement affectés à l'activité de compostage agricole, pour lesquels il est proposé une exonération temporaire automatique de taxe foncière étendue à sept ans, et une exonération parallèle de cotisation foncière des entreprises pendant la même durée, soit sept ans (le délai de sept ans se justifie par le fait qu'il correspond au délai d'amortissement de la majeure partie des investissements).

L'impact budgétaire d'une telle mesure apparait relativement peu important compte tenu du peu d'unités de compostage agricole actuellement en fonctionnement, le dispositif évitant la diminution des unités de compostage en activité qui constituent une alternative pertinente et pérenne aux difficultés liées à l'épandage des effluents d'élevage.

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