Amendement N° CF64 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 26 novembre 2014 par : M. Caresche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

1) Le I est ainsi rédigé :

I- Le code général des impôts est ainsi modifié

Après le 3 du I de l'article 1636 B sexies, il est rétabli un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le conseil municipal peut voter une modulation du taux de taxe d'habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l'habitation principale dans des limites comprises entre 80% et 120% du taux de la taxe d'habitation fixé dans les conditions qui précèdent. »

2) Au II, le C est supprimé.

«  III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Partant d'une bonne intention consistant dans les zones tendues et pour les collectivités qui le souhaitent à prévoir une majoration de la taxe d'habitation sur les logements meublés non affectés à une résidence principale, le projet du gouvernement conduit à une solution à la fois non compréhensible en ce qu'elle se traduit par la création d'une taxe nouvelle et, particulièrement lourde en gestion.

Il est donc proposé d'y substituer un dispositif à la fois extrêmement simple à mettre en oeuvre et qui respecte pleinement la responsabilité des communes quant à la fixation des taux de la fiscalité locale, consistant à autoriser celles-ci à minorer ou majorer dans la limite de 20% le taux de taxe d'habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l'habitation principale. Cette solution demeure sans autre conséquence sur l'ensemble des dispositions existantes relatives à la fixation du taux de taxe d'habitation. Elle peut entrer en vigueur dès 2015 dans le respect des dispositions de l'article 1639A du code général des impôts relatives aux délais dans lesquels les collectivités prennent leurs décisions en matière de taux ou de produits d'imposition locale dès lors que les locaux en cause sont déjà identifiés dans les fichiers de l'administration à raison de ce qu'ils sont exclus du bénéfice des abattements prévus à l'article 1411 du même code.

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