Déposé le 26 novembre 2014 par : M. Le Fur, M. de Courson.
I. - Le troisième alinéa du 3 du I de l'article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« Lorsque ces sommes sont utilisées au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorées d'un montant égal au produit de ces sommes par le taux d'intérêt légal ».
II- Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à faciliter l'utilisation de la déduction pour aléas en procédant à une modification de l'actuel dispositif.
Aussi, le taux d'actualisation des sommes, lorsqu'elles doivent être réintégrées au cours des sept années n'est plus le taux d'intérêt de retard de 0,4 % par mois soit 4,8 % par an, mais est fixé au niveau du taux d'intérêt légal qui s'applique aux retards de paiement en droit civil. Un taux de 0,4 % par mois est en effet excessivement pénalisant.
Cet amendement est en parfaite cohérence avec la proposition du gouvernement de remplacer remplacement le taux d'intérêt de retard par le taux d'intérêt légal, à l'issue de la période de 7 ans.
La déduction pour aléas doit inciter les agriculteurs à se prémunir contre les multiples risques (économiques, climatiques, sanitaires…) et à se constituer de façon volontaire une épargne professionnelle de précaution, mobilisable par l'exploitant les mauvaises années.
En ce sens, à l'heure du choc de simplification, et afin de lever les freins à la constitution d'une auto-assurance, il convient de laisser à l'agriculteur la liberté d'appréciation de l'opportunité du niveau de réintégration, en cas de survenance d'un aléa.
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