Amendement N° 100 (Irrecevable)

Déposé le 14 novembre 2014 par : Mme Pécresse, M. de Mazières, M. Deflesselles, M. Ollier, M. de Rocca Serra, M. Martin-Lalande, M. Abad, M. Marlin, M. Gaymard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Warsmann, Mme Poletti, M. Guillet, M. Lamour, M. Solère, M. Sturni, M. Lamblin, M. Tardy, M. Goujon.

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Après l’article 14, il est inséré un article 15 ainsi rédigé : « L’article 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un II ainsi rédigé : « II. – Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes titulaires de fonctions exécutives dans des collectivités locales de plus d’un million d’habitants sont, dans les limites définies au III de l’article 5, rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux sept derniers alinéas du présent II. « Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales : « 1° À la préfecture du département d’élection de la personne concernée ; « 2° À la préfecture de Corse-du-Sud, pour le président de l’Assemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ; « 3° Au haut-commissariat, pour les personnes élues en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ; « 4° À la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution. « Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées. »

Exposé sommaire :

Cet article vise à étendre la possibilité pour les électeurs de consulter les déclarations de situation patrimoniales prévues par la loi relative à la transparence de la vie publique aux personnes titulaires de fonctions exécutives dans des collectivités locales de plus d’un million d’habitants. Actuellement, cette disposition est limitée aux seuls parlementaires et membres du Gouvernement. Le Conseil constitutionnel a en effet censuré la disposition qui prévoyait la consultation des patrimoines pour les titulaires de fonction exécutives locales dans des collectivités de plus de 20.000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement est supérieur à 5 millions d’euros, considérant que le législateur portait de la sorte une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Si on peut légitimement considérer qu’un élu gérant un budget de 5 millions d’euros ne peut pas être placé dans la même situation qu’un ministre ou qu’un parlementaire qui vote le budget de la Nation, une telle différence ne se justifie pas pour les détenteurs de mandats les amenant à gérer des budgets de plusieurs centaines de millions, voire de plusieurs milliards d’euros – comme c’est le cas du président du conseil régional d’Ile-de-France (4,7 Mds€ de budget) –, c’est-à-dire des budgets qui dépassent très largement ceux gérés par plusieurs membres du gouvernement. Compte tenu de l’importance des montants d’argent public en jeu, l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée de ces élus ne revêt pas, à l’évidence, un caractère disproportionné et il convient donc d’assurer la plus grande transparence sur leur patrimoine en leur appliquant les mesures prévues pour les parlementaires et les membres du Gouvernement.

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