Amendement N° 189 (Non soutenu)

Déposé le 17 novembre 2014 par : M. Fromantin, M. Favennec.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le chapitre 2 du titre Ier du livre IV du code électoral est complété par un article L. 338‑2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 338‑2. - Chaque région est animée par une assemblée régionale représentative. Afin de s'assurer que la population puisse identifier les élus chargés de les représenter dans cette assemblée régionale, elle est composée de représentants élus au scrutin majoritaire avec une dose de proportionnelle dans deux types de circonscriptions électorales : métropolitaine pour les représentants de la métropole, départementale pour les autres territoires. ».

Exposé sommaire :

Compte tenu du pouvoir règlementaire transféré aux nouvelles régions, ainsi que des nouvelles compétences économiques il est fondamental que chaque conseiller régional soit parfaitement identifié par les électeurs. Les circonscriptions électorales doivent s'appuyer sur le maillage des « pays » ou bassins de villes moyennes  pour que chaque élu soit parfaitement associé à un territoire.

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