Déposé le 14 novembre 2014 par : M. Da Silva.
Supprimer l’alinéa 11.
Le droit commun de la détermination du nom des régions, prévu par le premier alinéa de l’article L. 4121‑1 du code général des collectivités territoriales, prévoit que le nom d’une région est modifié par la loi après consultation du conseil régional et des conseils généraux intéressés et que cette modification « peut être demandée par le conseil régional et les conseils généraux intéressés ». Cette compétence législative apparait surprenante, alors que le périmètre et le nom des régions découlent actuellement du décret n° 60‑516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives, soit du pouvoir réglementaire. La compétence réglementaire est également celle prévue pour modifier les noms des autres collectivités territoriales de droit commun.
En application du texte adopté en première lecture, cette disposition est modifiée par le II du présent article : désormais le nom des régions pourra être modifié, sur demande et après consultation du conseil régional et des conseils généraux intéressés, par un décret en Conseil d’État – et non plus par la loi.
Dans le cas de la région Centre, si une telle modification de son nom a été évoquée de manière répétée dans le passé, si elle semble recueillir un large consensus, le conseil régional et les conseils généraux intéressés n’ont pas été en mesure de se prononcer formellement sur cette modification du nom de la région, collectivité territoriale de plein exercice depuis mars 1986. Si la loi peut déroger à une disposition législative en se passant de cette consultation des collectivités intéressées, il semble à votre rapporteur préférable et plus conforme à la libre administration des collectivités territoriales de laisser la région concernée prendre l’initiative de demander elle-même à modifier son appellation, après consultation des conseils généraux intéressés. Un décret en conseil d’État permettra ensuite d’en acter le principe.
Ce n’est donc pas parce que le nom proposé serait inadéquat, mais bien parce que le maintien de cette disposition aurait des effets juridiques non souhaités par ses auteurs :
- En l’absence de clé de lecture, le remplacement du nouveau nom de la région au sein de l’ensemble des textes législatifs mentionnant la région Centre ne sera pas effectif ;
- Contrairement à toutes les autres régions, dont le nom pourra être modifié par décret en Conseil d’État à la demande du conseil régional après avis des conseils généraux concernés dès la promulgation du présent texte, la région Centre-Val de Loire se retrouverait la seule qui ne pourrait modifier son nom à l’avenir que par autorisation du législateur.
Dans ce cadre, il serait plus sage de laisser au conseil régional et aux conseils généraux concernés le temps de délibérer pour que le nouveau nom de « Centre-Val de Loire » puisse être mis en place par un décret en Conseil d’État pris dans les semaines suivant la promulgation du présent texte.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.