Amendement N° 208 (Irrecevable)

(1 amendement identique : 14 )

Déposé le 14 novembre 2014 par : M. Breton.

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Rétablir un article 1er A ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier, les articles 46, 48 et le premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, sont abrogés.

II. – La loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier, les mots :

« généraux et conseillers régionaux » sont remplacés par le mot : « territoriaux » ;

2° L’article 1er est ainsi rétabli :

« Art. 1er. – Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues au titre III du livre Ier du code électoral. Ils sont renouvelés intégralement tous les six ans. » ;

3° L’article 3 est ainsi rétabli :

« Art. 3. – La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions pour l’élection des députés déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants. » ;

4° L’article 5 est ainsi rétabli :

« Art. 5. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 3121‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est composé de conseillers territoriaux. » ;
« 2° L’article L. 4131‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est composé des conseillers territoriaux qui siègent dans les conseils généraux des départements faisant partie de la région. » ;

5° L’article 6 est ainsi rétabli :

« Art. 6. – Le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région est fixé par le tableau annexé à la présente loi. »

6° L’article 81 est ainsi rétabli :

« Art. 81. – I. – La loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

« 1° Le 1° de l’article 8 est complété par les mots : « , aux élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, et de leur représentation dans les assemblées délibérantes de ces collectivités » ;
« 2° L’article 9 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La première fraction des aides prévues à l’article 8 est divisée en deux parties :
« 1° La première partie, correspondant aux deux tiers de la première fraction, est attribuée : » ;
« b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° La seconde partie, correspondant au tiers de la première fraction, est attribuée dans les conditions prévues à l’article 9‑1 A. » ;
« 3° Après l’article 9, il est inséré un article 9‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 9‑1 A. – La seconde partie de la première fraction des aides prévues à l’article 8 est divisée en deux parts égales :

« 1° La première part est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté, lors du plus récent renouvellement des conseillers territoriaux, des candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins trois cent cinquante cantons répartis entre au moins quinze départements.
« Elle est également attribuée aux partis et groupements politiques qui n’ont présenté des candidats qu’aux élections pour désigner les membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, dont les candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ces partis et groupements politiques ont présenté des candidats.
« La répartition est effectuée par département ou par collectivité proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause dans chaque département ou chaque collectivité.
« Il n’est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles en application de l’article L. 197 du code électoral.
« En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l’élection des conseillers territoriaux ou à l’élection des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur la liste établie en vertu de l’article 9 de la présente loi ou en dehors de cette liste ;
« 2° La seconde part est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première part, proportionnellement au nombre de membres des conseils généraux ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou rattachés.
« Chaque membre du conseil général ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie ne peut indiquer qu’un seul parti ou groupement politique pour l’application de l’alinéa précédent.
« Au plus tard le 31 décembre de l’année, le bureau du conseil général ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie communique au ministre de l’intérieur la répartition de ses membres entre les partis et groupements politiques, telle qu’elle résulte des déclarations de ces membres. » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article 9‑1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième », et les mots : « fraction qui lui est attribuée en application des articles 8 et » sont remplacés par les mots : « partie de la première fraction qui lui est attribuée en application du 1° de l’article » ;
« 5° Après le premier alinéa de l’article 9‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un département ou une collectivité, lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou ce groupement lors des dernières élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, conformément au dernier alinéa du 1° de l’article 9‑1 A de la présente loi, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première part de la seconde partie de la première fraction qui lui est attribué, pour ce département ou cette collectivité, en application du même 1° est diminué d’un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.
« Pour l’ensemble d’une région, le pourcentage de diminution appliqué à chaque parti ou à chaque groupement politique conformément à l’alinéa précédent est celui du département de la région dans lequel l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher au parti ou au groupement, rapporté au nombre total de ces candidats, est le plus élevé. ».

7° Le tableau annexé est ainsi rétabli :

« NOMBRE DE CONSEILLERS TERRITORIAUX PAR RÉGION ET PAR DÉPARTEMENT

RÉGION

CONSEIL RÉGIONAL

DÉPARTEMENT

NOMBRE
de conseillers territoriaux

Alsace

74

Bas-Rhin

43

Haut-Rhin

31

Aquitaine

211

Dordogne

33

Gironde

79

Landes

27

Lot-et-Garonne

27

Pyrénées-Atlantiques

45

Auvergne

145

Allier

35

Cantal

20

Haute-Loire

27

Puy-de-Dôme

63

Bourgogne

134

Côte-d’Or

41

Nièvre

21

Saône-et-Loire

43

Yonne

29

Bretagne

190

Côtes-d’Armor

35

Finistère

55

Ille-et-Vilaine

57

Morbihan

43

Centre

172

Cher

25

Eure-et-Loir

29

Indre

19

Indre-et-Loire

35

Loir-et-Cher

25

Loiret

39

Champagne-Ardenne

138

Ardennes

33

Aube

33

Marne

49

Haute-Marne

23

Franche-Comté

104

Doubs

39

Jura

27

Haute-Saône

23

Territoire de Belfort

15

Guadeloupe

45

Guadeloupe

45

Ile-de-France

308

Paris

55

Seine-et-Marne

35

Yvelines

37

Essonne

33

Hauts-de-Seine

41

Seine-Saint-Denis

39

Val-de-Marne

35

Val-d’Oise

33

Languedoc-Roussillon

166

Aude

26

Gard

39

Hérault

55

Lozère

15

Pyrénées-Orientales

31

Limousin

91

Corrèze

29

Creuse

19

Haute-Vienne

43

Lorraine

130

Meurthe-et-Moselle

37

Meuse

15

Moselle

53

Vosges

25

Midi-Pyrénées

251

Ariège

15

Aveyron

29

Haute-Garonne

90

Gers

19

Lot

19

Hautes-Pyrénées

23

Tarn

33

Tarn-et-Garonne

23

Nord-Pas-de-Calais

138

Nord

81

Pas-de-Calais

57

Basse-Normandie

117

Calvados

49

Manche

39

Orne

29

Haute-Normandie

98

Eure

35

Seine-Maritime

63

Pays de la Loire

174

Loire-Atlantique

53

Maine-et-Loire

39

Mayenne

18

Sarthe

31

Vendée

33

Picardie

109

Aisne

33

Oise

39

Somme

37

Poitou-Charentes

124

Charente

25

Charente-Maritime

41

Deux-Sèvres

27

Vienne

31

Provence-Alpes-Côte d’Azur

226

Alpes-de-Haute-Provence

15

Hautes-Alpes

15

Alpes-Maritimes

49

Bouches-du-Rhône

75

Var

45

Vaucluse

27

La Réunion

49

La Réunion

49

Rhône-Alpes

299

Ain

34

Ardèche

19

Drôme

28

Isère

49

Loire

39

Rhône

69

Savoie

24

Haute-Savoie

37

» ;

8° Le I de l’article 82 est ainsi rédigé :

« I. – Les articles 5, 7 et 81 entrent en vigueur lors de la première élection des conseillers territoriaux, en mars 2015. ».
« III. – À compter du premier renouvellement général des conseillers territoriaux suivant la première élection des conseillers territoriaux prévue en mars 2015, au deuxième alinéa de l’article 9‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts ». » ;

Exposé sommaire :

N’en déplaise à la Majorité actuelle, la Majorité d’hier avait suivi les recommandations du Comité Balladur. Il était déjà temps de décider, et l’on avait déjà agi, en créant le conseiller territorial, et en proposant une répartition plus claire des compétences entre les différents niveaux de collectivités.

Cet amendement vise donc à rétablir le conseiller territorial, répondant à un vrai besoin de modernisation de notre démocratie locale, pour aller vers plus de lisibilité démocratique, plus d’efficacité politique, plus de vertu économique.

Il était une réponse pragmatique à la défiance croissante et inquiétante de nos compatriotes à l’égard de leurs élus.

Il était la promesse d’un élu mieux identifié, siégeant à la fois au conseil général et au conseil régional. Le lien entre l’électeur et son élu aurait été maintenu, tout comme la représentation des territoires qui composent chaque région et chaque département.

Il est encore temps de revenir à la raison et de faire marche arrière.

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