Amendement N° 22 (Retiré)

Déposé le 15 novembre 2014 par : Mme Sas.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Après le 4°du I de l'article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
«  5° L'ensemble des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2° et dont le territoire comprend un ouvrage d'infrastructure aéroportuaire structurant métropolitain, lorsque l'organe délibérant de l'établissement public a adopté une délibération en ce sens avant les deux mois suivant la promulgation de la loi n°   du   relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral et à la condition que les deux tiers des communes membres représentant au moins la moitié de la population de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la moitié des communes membres représentant les deux tiers de la population ne s'y soient pas opposées par délibérations concordantes prises dans un délai de deux mois après la date de transmission de la délibération de l'organe délibérant. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'élargir aux EPCI limitrophes du futur Grand Paris, la possibilité déjà faite aux communes limitrophes de rejoindre la future grande métropole si elles le souhaitent.

Le respect du principe de continuité territoriale exige une plus grande souplesse dans la définition du périmètre de la métropole du Grand Paris. En effet, certaines communautés d'agglomération sont, dans les faits, en matière économique, de transports et, plus globalement, en matière d'aménagement, d'ors et déjà tournées vers la métropole. Il serait incohérent de les exclure, contre leur volonté, de cette métropole avant tout construite pour penser collectivement l'aménagement et le développement économique.

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