Déposé le 15 novembre 2014 par : M. Hetzel.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chef-lieu d'une région issue d'un regroupement prévu par l'article 1er est confirmé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après consultation et accord du conseil municipal de la commune dans laquelle l'installation du siège est envisagée et décision de l'assemblée des conseillers régionaux nouvellement élus. Cette décision est prise après concertation avec des représentants des collectivités territoriales, des organismes publics et des organisations professionnelles concernés.
« Avant la fixation du chef-lieu, les réunions se tiennent dans le chef-lieu le plus peuplé des anciennes régions composant la nouvelle entité.
« Si l'assemblée de la nouvelle région n'a pas fixé le lieu de son nouveau chef-lieu dans les trois mois suivant son installation, un décret en Conseil d'État en fixe la localisation. ».
Les alinéas 1er et 2nd de l'article 2 rétabli par la Commission des lois de l'assemblée nationale dispose dans son aliéna 1er que lorsque qu'une région mentionnée à l'article 1er est constituée par regroupement de plusieurs régions son nom provisoire est constitué de la juxtaposition dans l'ordre alphabétique des noms des régions regroupées, à l'exception de la région constituée du regroupement de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie qui est dénommée « Normandie ».
Par souci de cohérence avec le précédent amendement à l'article 1er qui fixe les dénominations des nouvelles régions, le présent amendement supprime ces deux alinéas.
Par ailleurs l'alinéa 3 de cet article 2 dans sa version issue de la commission des lois de l'Assemblée précise que le chef-lieu provisoire de la nouvelle région est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et des conseils régionaux intéressés.
Or, ce n'est pas à l'État de décider du chef-lieu des nouvelles régions mais aux élus.
C'est pourquoi le présent amendement vise à préciser que le chef-lieu d'une région issue d'un regroupement prévu par l'article 1er est simplement confirmé par décret pris avant le 31 décembre 2015 après consultation et accord du conseil municipal de la commune dans laquelle l'installation du siège est envisagée et décision de l'assemblée des conseillers régionaux nouvellement élus.
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