Amendement N° 1 (Irrecevable)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 19 novembre 2014 par : M. Nicolin.

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Au premier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, ajouter la phrase suivante : « En cas de changement d’employeur, de cessation de fonction ou de fin de contrat, le versement du solde restant est effectué par les collectivités territoriales et établissements publics employeurs, au prorata des jours comptabilisés par l’agent public en leur sein. »

Exposé sommaire :

Dans la fonction publique territoriale, le compte épargne-temps (CET) permet aux fonctionnaires titulaires et aux agents contractuels, qu’ils occupent un emploi à temps complet ou à temps non complet, d'accumuler des jours de congés rémunérés sur plusieurs années.

Alimenté dans la limite de 60 jours par des jours de congés annuels, des jours de réductions du temps de travail (RTT) ou des jours de repos accordés en compensation d’astreintes ou d’heures supplémentaires, le CET est ouvert à la demande de l'agent, lequel est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

S’il revient à chaque collectivité territoriale et établissement public le soin de fixer les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET, ainsi que les conditions de son utilisation par l’agent, et s’il est normal que l’agent public conserve ses droits à congés épargnés en cas de mutation, de détachement, de mise à disposition, de disponibilité ou de congé parental, il est en revanche anormal que ce soit, en cas de mutation et de détachement, au seul employeur public d’accueil de verser le solde restant du CET.

Le présent amendement a pour objet de corriger cette imperfection dans le dispositif du CET, dispositif lié au régime de la retraite additionnelle de la fonction publique, en faisant non plus supporter le versement du solde restant par le seul employeur public d’accueil, mais par les employeurs publics successifs de l’agent, au prorata des jours qu’il aura comptabilisés en leur sein.

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