Déposé le 21 novembre 2014 par : M. Bapt.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L'article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 21° est ainsi rédigé :
« 21° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel.
« Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l'ensemble des parties, être versées à l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée l'activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.
« Il fixe également les conditions dans lesquelles les premier et deuxième alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes participant à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à l'article L. 621‑3. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié, défini à l'article L. 131‑6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l'article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« II. – Après le 14° de l'article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Personnes qui contribuent à l'exercice d'une mission définie au premier alinéa du 21° de l'article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au même 21°, étant entendu que le décret mentionné audit 21° est, dans ce cas, pris pour l'application du présent 15°.
« III. – L'article 13 de la loi n° 98‑546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé.
« IV. – Le présent article s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2015. ».
Amendement rétablissant l'article adopté par l'Assemblée nationale, avec une modification rédactionnelle à l'alinéa 5.
Cet article vise à créer un cadre social adapté à certaines activités occasionnelles accomplies par des professionnels, en général à titre accessoire, sous forme de concours à des missions de service public, notamment dans le domaine sanitaire et social.
Par ailleurs, il supprime l'exonération dont bénéficiaient jusqu'alors les indemnités versées aux membres des chambres des métiers et de l'agriculture ainsi que celle applicable aux indemnités pour perte de gain que perçoivent les administrateurs des caisses de sécurité sociale ayant la qualité de travailleur indépendant.
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