Déposé le 20 novembre 2014 par : Mme Maréchal-Le Pen, M. Collard.
Les septième à dixième alinéas de l’article L. 861‑3 du code de la sécurité sociale sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La participation de l’assuré mentionné à l’article L. 861‑1, aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 321‑1, correspond à une somme forfaitaire.
« La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. » ».
Cet article additionnel propose de supprimer le tiers-payant pour les bénéficiaires de la CMU-complémentaire en vue d’instaurer une participation forfaitaire minimale, ne serait-ce que d’un euro symbolique par consultation. L’accès aux soins est primordial et fait de notre pays une spécificité. Néanmoins à terme, la gratuité pourrait mettre en danger le devenir de l’État-Providence avec pour conséquence la réduction de l’accès aux soins à l’ensemble de la population.
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