Amendement N° AS61 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 19 novembre 2014 par : Mme Massonneau, M. Roumegas, M. Cavard.

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I-A l’alinéa 5, substituer aux mots

« et aux bénéficiaires de la déduction prévue à l’article L. 863-2 »

les mots

« , aux bénéficiaires de la déduction prévue à l’article L.863-2 et aux assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal à 1 200 euros par mois »

II-En conséquence,à l’alinéa 7, après les mots :

« prévue à l’article L. 863-2 »

ajouter les mots

« et aux bénéficiaires de la déduction prévue à l’article L.863-2 et aux assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal à 1 200 euros par mois »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif d’étendre aux retraités aux revenus modestes le dispositif de tiers-payant intégral que le texte propose pour les bénéficiaires de l'ACS.

Les pensions de retraites inférieures à 1200 euros par mois ont été exonérées du gel de la revalorisation lors du PLFSSR 2014 par la volonté du gouvernement d’épargner les retraités à faibles revenus. Leur faciliter l’accès aux soins par la disposition proposée par cet amendement s’inscrit dans la même logique de protection des retraités les plus fragiles.

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