Déposé le 25 novembre 2014 par : M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Après le mot : « ultérieures », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « ce délai ne peut être inférieur à trois jours ».
L'engagement de la procédure accélérée a pour inconvénient, au-delà d'abréger l'examen d'un texte de loi, de raccourcir l'ensemble des délais prévus tout au long de la procédure législative, en particulier le délai séparant la mise à disposition par voie électronique du texte de la commission et son examen en séance. Actuellement, le texte doit être mis à disposition « dans les meilleurs délais ». Cependant, la réalité du travail législatif amène à constater que ces délais sont souvent très brefs.
Ainsi, prévoir un délai de trois jours apparaît raisonnable, la procédure « normale » prévoyant un délai de sept jours.
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