Déposé le 25 novembre 2014 par : M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André.
La première phrase du quatrième alinéa de l'article 87 du Règlement est complétée par les mots : « avant que la commission saisie au fond ne se réunisse conformément à l'article 86 ».
Il est nécessaire, afin que le dispositif de l'article 49 soit opérant, et que les travaux des commissions saisies pour avis garde leur pertinence, que les avis qu'elle rendent soient déposés, imprimés et distribués avant que la commission saisie au fond se réunisse. Il faut éviter, autant que faire se peut, que les travaux des commissions saisies pour avis soient dévalués. Cette proposition avait été formulée, à l'occasion de l'examen de la proposition de résolution de 2009, par l'actuel président-rapporteur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.