Déposé le 25 novembre 2014 par : Mme Bechtel, M. Laurent, M. Hutin, M. Premat, Mme Bareigts, Mme Untermaier.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le quatrième alinéa de l'article 89 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les dispositions de l'article 40 de la Constitution sont ainsi opposées, les motifs précis sur lesquels se fonde l'irrecevabilité doivent être communiqués par écrit par le président ou le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire ou par le membre du bureau ayant apprécié l'irrecevabilité. ».
Cet amendement vise, lorsqu'il est opposé l'irrecevabilité d'un amendement au titre de l'article 40 à un député, à ce que l'irrecevabilité appréciée soit au moins motivée avec précision et communiquée par écrit au député.
La jurisprudence interne à l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'opposabilité de l'article 40 de la Constitution ne doit pas permettre que des décisions prises au nom du responsable désigné par le Règlement (président de la commission des finances, rapporteur général ou membre du bureau), en réalité par des administrateurs de l'Assemblée nationale, revêtent en effet un caractère arbitraire.
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