Amendement N° 45 (Non soutenu)

Modification du règlement de l'assemblée nationale

Déposé le 25 novembre 2014 par : Mme Capdevielle.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  5° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Toute question écrite, dont la rédaction n'est pas suffisamment différenciée de celle d'une question écrite déjà déposée par un autre parlementaire ou toute question identifiée comme reproduisant intégralement ou partiellement le contenu d'une question écrite déjà déposée, ne peut prétendre obtenir une réponse du Gouvernement dans le délai qui lui est imparti. Le Gouvernement n'est pas tenu d'y répondre. » ».

Exposé sommaire :

Le texte d'une question écrite est une forme d'expression protégée par les dispositions de l'article 112‑2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Outre le fait qu'elle contrevient aux dispositions légales précitées, la reproduction totale ou partielle d'une question écrite soit dans un esprit de plagiat, soit dans un but de lobbying, ne peut en aucun cas être considérée comme une mutualisation de contenu.

L'acte de dépôt ne peut suffire à justifier de la qualité d'un travail relevant de la mission de contrôle qui incombe aux parlementaires.

Au contraire, la reproduction parfois en nombre, de questions écrites à des fins quantitatives et/ou d'alimentation de sites statistiques et autres bilans d'activité fausse la lisibilité de l'action des parlementaires, y compris des plus vertueux.

Cet amendement tend à endiguer une pratique aussi ancienne que peu glorieuse, à limiter l'encombrement du site de dépôt, le volume de parution au Journal Officiel, le volume de traitement de données, tous supports confondus.

Il tend à moraliser les pratiques pour rendre à cet outil parlementaire toute sa probité dans le dispositif de contrôle de l'action du gouvernement.

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