Déposé le 25 novembre 2014 par : M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier.
Le premier alinéa de l'article 99 du Règlement est ainsi rédigé :
« Lorsque le texte adopté par la commission a été mis à disposition par voie électronique au moins sept jours avant le début de son examen en séance, les amendements des députés doivent être présentés, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de la discussion du texte à 17 heures. Lorsque le texte a été mis à disposition entre sept jours et trois jours avant le début de son examen en séance, les amendements des députés doivent être présentés jusqu'à la veille à 13 heures. Lorsque le texte a été mis à disposition moins de trois jours avant le début de son examen en séance, les amendements des députés doivent être présentés jusqu'au début de l'examen du texte. ».
Le règlement prévoit que les amendements doivent être présentés au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de la discussion du texte à 17 heures. Or, de manière de plus en plus fréquente, le texte de la commission n'est mis en ligne que quelques heures avant le délai spécifié par le Règlement.
Cet amendement fixe donc les délais de dépôt des amendements, en fonction non pas de l'examen du texte en séance mais de la mise à disposition par voie électronique du texte de la commission. Il s'inspire de la rédaction de la proposition de résolution présentée par Bernard Accoyer le 20 mars 2009. Il s'agit ainsi de permettre aux travaux parlementaires de se dérouler dans des conditions satisfaisantes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.