Déposé le 20 janvier 2015 par : Mme Massonneau.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art.L.1111‑10‑1.–Lorsqu'une personne majeure et capable, se trouvant dans une situation médicale sans issue et faisant état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, demande à son médecin le bénéfice d'une euthanasie ou d'un suicide médicalement assisté, celui-ci doit s'assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle se trouve la personne concernée. »
Amendement de coordination avec l'article 1er.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.